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            Trois décisions judiciaires, 
            apparemment sans lien aucun les unes avec les autres, permettent de 
            craindre que la justice de notre pays ne prenne un chemin dangereux 
            vers le rétablissement du procès d’intention et du délit d’opinion:
            
            - La condamnation judiciaire de 
            Bruno Gollnisch pour des propos sur la seconde guerre mondiale,
            
            - L’interdiction de la soupe « au 
            cochon » par le Préfet de Police de Paris, 
            - La condamnation du député 
            VANESTE pour des propos prétendument homophobes. 
            Certes, on peut considérer que les 
            propos de Bruno Gollnisch n’étaient pas opportuns, que la charité ne 
            fait pas de différence entre les hommes et que les propos du député 
            VANESTE étaient maladroits. Cela relève du débat d’opinion. 
            
            Mais, une chose est de porter un 
            jugement sur l’opportunité de tels propos ou de tels actes, une 
            autre est d’approuver une condamnation pénale assortie de lourdes 
            amendes ainsi que des interdiction administratives. 
            Prenons en premier lieu le cas de 
            Bruno GOLLNISCH. A-t-il contesté l’existence des chambres à gaz ? 
            Certes non, puisqu’il a même affirmé le contraire à l’audience 
            correctionnelle. Il a simplement considéré que l’on devait avoir le 
            droit d’en parler. Cette position est ni plus ni moins celle de plus 
            d’une cinquantaine d’historiens pour la plupart de gauche qui, à 
            l’occasion du débat sur la négation du génocide arménien, ont 
            considéré que l’on ne devait pas légiférer sur l’histoire, celle-ci 
            devant par essence pouvoir faire l’objet de remise en question.
            
            Le crime de KATYN, pendant 
            longtemps attribué aux nazis, fut en réalité un crime commis par 
            l’armée rouge. Les archives de l’armée rouge ont permis de le 
            confirmer. De sorte que si la loi avait trouvé application dans les 
            années 1970 à l’époque où la version officielle soutenait la thèse 
            du crime nazi, des historiens auraient pu être condamnés pour avoir 
            dit la vérité. 
            Mais ce qui est grave dans ce 
            jugement, c’est que la possibilité même de dire qu’un débat puisse 
            exister, est sanctionnée. 
            Le cheminement des juges est 
            redoutable : il consiste à considérer que le fait de solliciter un 
            débat sur la question insinue un doute sur la réalité du génocide 
            juif. En statuant ainsi, les magistrats violent la loi pénale qui 
            exige à la fois un élément matériel et un élément intentionnel.
            
            En l’espèce, l’élément matériel 
            serait une contestation objective du génocide à travers des propos 
            publics. Tel n’était pas le cas. Les propos de Monsieur GOLLNISCH ne 
            niaient pas ce génocide, ils demandaient la possibilité d’un débat. 
            Pour contourner la loi pénale, les magistrats ont donc puni 
            l’intention réelle et supposée de son auteur. Ils se font ainsi 
            juges des consciences qu’ils s’arrogent le droit de sonder en 
            répondant à leur place ce qu’elles pensent. « Monsieur lorsque vous 
            dites blanc, en réalité, vous voulez dire noir » C’est cela le 
            procès d’intention de filiation typiquement stalinienne Or, s’il y a 
            une chose qui doit être totalement à l’abri de toute poursuite, 
            c’est la conscience. Dieu lui meme respecte infiniment notre 
            conscience et notre liberté. Seuls des actes doivent être 
            punissables. 
            C’est dans le même état d’esprit 
            que le Conseil d’Etat a statué dans l’affaire de la soupe au cochon, 
            dans le cadre d’une procédure organisée sur mesure et dans 
            l’urgence. Certes, les juridictions administratives ne sont pas 
            liées par les critères du droit pénal pour apprécier la légalité 
            d’une interdiction d’un droit fondamental, celui de se rassembler. 
            Mais en l’espèce, alors même qu’aucune discrimination n’avait été 
            constatée, on a interdit une distribution de soupe sous prétexte que 
            celle-ci contenait du porc et excluait de fait les personnes de 
            confession musulmane. Cela alors même qu’aucune association 
            musulmane n’avait protesté. En réalité, le préfet de police voulait 
            faire plaisir aux élus de gauche de la mairie de Paris qui 
            détiendrait seule le monopole du cœur. Il se pose de fait en « 
            ayatollah » en vérifiant la conformité de la nourriture distribuée 
            par l’association avec des prescriptions alimentaires d’une religion 
            étrangère aux lois en vigueur. Et le conseil d’Etat de couvrir 
            l’interdiction au motif d’une discrimination qui n’est pas 
            matériellement constatée. En l’absence de constat matériel d’une 
            telle discrimination, on va donc rechercher l’intention là aussi de 
            l’auteur et interdire un droit fondamental, celui de se rassembler.
            On mesure évidemment le caractère éminemment subjectif d’une telle 
            appréciation qui nous rappelle cette phrase de Saint just : « Pas de 
            liberté pour les ennemis de la liberté ». 
            L’affaire VANESTE est un peu 
            différente. Elle est l’un des premiers cas pratique de la loi 
            réprimant les injures à caractère homophobe. Alors que le 
            législateur, pour faire avaler cette loi dont beaucoup de juristes 
            mesuraient les risques liberticides, prétendait qu’elle n’était pas 
            destinée à empêcher une libre discussion sur la question, les juges 
            de DOUAI ont estimé que les propos de Monsieur VANESTE étaient 
            injurieux. Or, les propos de VANESTE ne visaient personne. Ils 
            visaient non pas les homosexuels en tant que personne mais un 
            comportement : l’homosexualité. L’interprétation de la Cour d’Appel 
            de DOUAI non seulement ne traduit pas l’esprit du législateur mais 
            vise ni plus ni moins à condamner le délit d’opinion. Dans cette 
            perspective, c’est plusieurs passage de la Bible et de toute la 
            littérature occidentale qui devraient être jetés au feu pour 
            satisfaire aux instincts vengeurs de quelques groupuscules 
            extrémistes.
            Cette dérive était en réalité prévisible, et seuls cinq députés dont 
            Christine BOUTIN et le député VANESTE s’étaient opposés à ce texte. 
            Saint Nicolas SARKOZY avait de son côté assuré le collectif gay 
            lesbien et trans qu’il ferait tout son possible pour que cette loi 
            passe. Elle est passée. La première victime a été un député, 
            philosophe et homme libre qui ne faisait somme toute que de dire la 
            vérité sur une réalité vieille comme le monde. 
            Cette dérive est inquiétante. 
            Elle est justifiée non pas juridiquement mais idéologiquement. Or, 
            la justice n’est ni de droite ni de gauche. Elle se doit d’être 
            transcendante. Le rétablissement du procès d’intention et du délit 
            d’opinion, renforcés par une déliquescence de la formation des 
            magistrats, laissent augurer dans les années à venir, le retour de 
            tribunaux idéologiques de triste mémoire. A moins que suffisamment 
            d’hommes libres se lèvent pour enrayer la mécanique totalitaire et 
            proclamer haut et fort la vérité qui rend libre. 
            Frederic MICHEL